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Étiqueté : Edel 2
- Ce sujet contient 7 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Claude33, le il y a 13 années et 4 mois. Ce sujet a été consulté 487 fois
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5 juillet 2011 à 23 h 37 min #4802
Bonjour à tous, navigateur du dimanche et en plus en eau douce…j’aurais une question très bête.
Ancien propriétaire d’un edel2, je navigue maintenant sur mon midjet ( rien à voir, pour le pire ou le meilleur )comme bon nombre de voiliers transportables, il est homologué pour 4 places, mais cela veut-il dire vraiment qu’on ne peut monter à plus de 4, notement avec des enfants?
Je vois bon nombre de bateaux plus petits ou égaux en taille avec plus de monde à bord, sont-ils dans l’illégalité?
Je vous pose la question, parce que d’ici novembre nous devrions passer de 4 à 5, doigt je changer de bateau ou en mettre un dans l’annexe?:lol:
Merci pour vos réponses éclairées.
seb.6 juillet 2011 à 9 h 27 min #10742La réponse doit être sur le contrat de l’assurance….
6 juillet 2011 à 10 h 03 min #10743Mmmmh ?
Amha, pas sur le contrat d’assurance, sauf clauses spécifiques.
Les bateaux immatriculés sont sensés avoir une plaque avec l’homologation, (A, B, C, …) et le nombre de personnes max par type d’homologation (A4 B6 …).
Pour les voiliers moins jeunes, c’est plus … hasardeux.6 juillet 2011 à 10 h 40 min #10744bonjour
depuis la nouvelle règlementation, les enfants de moins de 37 kg comptent pour 1/2 place – mais sans toute fois que le nombre d’enfants ne soit supérieur à la moitié du nombre de personnes admissibles (je recherche la référence de ce texte… pas vu sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Foire-aux-questions-.html )D240
« Article 240-2.07
Nombre maximal de personnes et charge maximale
I. Le nombre maximal de personnes pouvant prendre place à bord d’un navire lège, ainsi
que sa charge maximale, sont déterminés par son constructeur.
III. La charge maximale comprend les personnes de 75 kg pouvant être embarquées.
IV. Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord d’un navire est déterminé de
manière à satisfaire aux exigences de flottabilité et de stabilité évaluées conformément
aux dispositions de l’article 240-2.09, ainsi qu’en fonction des places assises disponibles
à bord, et des aménagements intérieurs. Est considéré comme place assise tout
emplacement pouvant contenir une surface assise d’au moins 0,37 m², dans un cockpit, sur
un banc de nage, ou d’autres emplacements dédiés »6 juillet 2011 à 12 h 34 min #10745Bonjour,
si le bateau est homologué pour 4 personnes il comporte le capitaine plus 3 passagers mais ne sont pas comptés les enfants de moins de 1 an (Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=09F460B76BAD879C47FE828565F0EA0F.tpdjo17v_1?cidTexte=JORFTEXT000000328378&dateTexte=20110706apres il y a l’appréciation du risque qui doit primer (milieu de navigation , meteo , etc…
bonne navigation !
Y6 juillet 2011 à 14 h 09 min #10746oui merci de cette précision
mais ce même décret indique :
. 4. Passager : toute personne autre que :b) Les enfants de moins d’un an ;
c) Le personnel spécial embarqué sur un navire spécial
N’entrent pas en compte, dans le nombre de passagers, les personnes qui se trouvent à bord par cas de force majeure ou par suite de l’obligation dans laquelle s’est trouvé le capitaine de transporter soit des naufragés, soit d’autres personnes6 juillet 2011 à 15 h 01 min #10747D240 et D311 :
Article 240-3.12
(Arrêté du 04/12/09)
Caractéristiques des équipements individuels de flottabilité
I. Les équipements individuels de flottabilité à bord des navires de plaisance sont adaptés
à la morphologie des personnes embarquées et répondent aux caractéristiques suivantes :
-50 N de flottabilité au moins pour les embarcations propulsées par l’énergie humaine,
quelle que soit leur distance d’éloignement ;
-50 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 2 milles
d’un abri ;
-100 N de flottabilité au moins pour les navires ne s’éloignant pas de plus de 6 milles
d’un abri ;
– 100 N de flottabilité au moins pour les enfants de 30 kg maximum, quelque soit la
distance d’éloignement d’un abri ;
-150 N de flottabilité au moins pour les navires s’éloignant de plus de 6 milles d’un
abri.
II. Seuls peuvent être embarqués, en fonction de leurs caractéristiques de flottabilité :
-les brassières de sauvetage approuvées conformément à la division 311 du présent
règlement et marquées « barre à roue » ;
-les équipements individuels de flottabilité conformes aux dispositions pertinentes du
code du sport et marqués « CE ».
Les brassières de sauvetage approuvées « marine marchande française » et marquées
« MMF » peuvent être embarquées jusqu’au 1e r janvier 2011.7 juillet 2011 à 11 h 12 min #10748bonjour
précision : sur la D240
Article 240-3.02
Chargement du navire
I. Hormis cas de force majeure, la charge maximale ou maximale recommandée d’un
navire n’est jamais dépassée lors de la navigation.
II. Sauf pour les véhicules nautiques à moteur, le nombre de personnes admissibles à bord
peut être dépassé uniquement lorsqu’une ou plusieurs places d’adultes sont assignées
chacune à deux enfants au maximum, à condition qu’aucun ne pèse plus de 37,5 kg.
Toutefois, le nombre de personnes ainsi embarquées en supplément ne peut dépasser la
moitié du nombre initial admissible de personnes, arrondie à l’entier inférieur -
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