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#10605
Claude33
Participant
Matelot

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Article 311-1.05
Transfert de navire étranger
hors CE sous pavillon français
1 Dans le cas d’un navire qui, quel que soit son pavillon, n’est pas immatriculé dans un Etat membre de
l’Union européenne et qui doit être francisé, l’armateur doit fournir à la commission de sécurité compétente, la
liste des équipements marins portant le marquage et celle pour laquelle il demande l’équivalence.
2 A défaut de porter le marquage ou d’être jugés équivalents par la commission de sécurité compétente, les
équipements visés doivent être remplacés.
3 Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, l’administration délivre
une autorisation d’usage, qui doit à tout moment accompagner l’équipement et qui contient l’autorisation
donnée par, selon le cas, le ministre ou le directeur régional des affaires maritimes ou le chef de centre de
sécurité des navires, d’embarquer l’équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions
éventuelles relatives à son utilisation.
4 Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne doivent pas interférer indûment avec les
exigences du spectre des radiofréquences.
Article 311-1.06
Evaluation de la conformité
1 La procédure d’évaluation de la conformité, définie en détail à l’annexe 311-1.B, consiste en :
i) un examen « CE de type » (module B) et, préalablement à la mise sur le marché de l’équipement et suivant
le choix fait par le fabricant ou son mandataire agréé établi dans la Communauté parmi les possibilités
indiquées à l’annexe 311-1.A.1, tous les équipements doivent être soumis :
a) à la déclaration CE de conformité au type (module C) ;
ou
b) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité production) (module D) ;
ou
c) à la déclaration CE de conformité au type (assurance qualité produits) (module E) ;
ou
d) à la déclaration CE de conformité au type (vérification sur produits) (module F) ;
ou
ii) une assurance qualité CE complète (module H).
2 La déclaration de conformité au type est faite par écrit et contient les informations indiquées à l’annexe 311-
1.B
3 Au cas où des équipements sont produits à la pièce ou en petites quantités et non pas en série ou en grand
nombre, la procédure d’évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l’unité (module G).
4 La Commission tient à jour une liste des équipements approuvés et des demandes retirées ou refusées et la