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bonjour
autre possibilité
si pas de papiers du bateau à rénover, possibilité de bénéficier de la Division 244 , et passer comme bateau construction amateur (même en partie : pont, intérieur..etc.)Navires à usage personnel, kayaks, navires de formation et constructions « amateur »
14 juin 2011 – Mer et littoral
La construction amateur. Construire ou modifier son embarcation de plaisance d’une longueur de coque inférieure à 24 mètres
sur la D240 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Navires-a-usage-personnel-kayaks.html
Est considérée comme construction amateur :« toute embarcation conservée et mise en service par une personne qui en a réalisé l’assemblage, pour son usage personnel. »,
Une construction amateur n’est pas soumise au marquage « CE » à condition qu’elle ne soit pas mise sur le marché dans les 5 ans suivant sa mise en service.
Vous pouvez concevoir et réaliser les équipements vous-même ou acheter les fournitures et matériaux tout faits à condition de les assembler vous-même. Quand ces éléments sont séparément astreints au marquage « CE » à leur mise sur le marché, ils doivent être marqués par le vendeur avant l’utilisation par le constructeur amateur (par exemple : coque partiellement achevée, panneaux de pont, appareils à gouverner, etc.).
Modifier
« Tout propriétaire peut effectuer ou faire effectuer des modifications sur son navire quel que soit l’âge du navire »
Sauf en cas de réparation, rénovation , remplacement à l’identique d’équipements
du bord ; toute modification réalisée doit répondre aux exigences du chapitre 2 de la
Division 240.
Une nouvelle déclaration de conformité est établie et signée soit par :la personne endossant la responsabilité de la conformité (chantier qui réalise les modifications
par exemple) soit par le propriétaire (par défaut) pour les modification suivantes :
– modification du nombre maximal de personnes pouvant être embarquées ;
– variation de la longueur de coque de plus de 1 % ;
– modification de plus de 10 % du déplacement lège, au sens de l’article 240-2.07,
– modification du chargement maximal admissible, au sens de l’article 240-2.07 ;
– remplacement d’un moteur avec dépassement de 15 % ou davantage
de la puissance de propulsion maximale, ou maximale recommandée.
– changement de la nature du combustible de propulsion, si toutefois dans ce
dernier cas le navire comporte un moteur ou un réservoir de combustible fixe